Adopté.
I. - L’article L. 3212-2 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un 12° ainsi rédigé : « 12° Les cessions de biens meubles acquis par l’établissement public mentionné à l’article L. 1413-1 du code de la santé publique à la demande du ministre chargé de la santé dans les conditions fixées à l’article L. 1413-4 du même code dans le but d’en assurer le renouvellement ou d’en éviter la destruction, à des établissements publics de l’État, à des collectivités territori… (extrait)
L’Agence nationale de santé publique est chargée de la gestion des stocks de produits, médicaments, dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de diagnostic in vitro conformément à l’article L. 1413-1 du code de la santé publique. Les produits concernés peuvent être en particulier distribués pour protéger la population face à des menaces sanitaires graves ou pour faire face à des tensions aiguës… (extrait)