Retiré.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « Après le troisième alinéa de l’article 4 de l’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés : « « Un parlementaire ne peut toutefois percevoir aucune indemnité pour l’exercice des fonctions de maire, d’adjoint au maire ou des fonctions : « « 1° De vice-président de conseil régional ; « « 2° De vice-président de conseil départemental ; « « … (extrait)
Cet amendement adapte la liste des fonctions pour lesquelles le parlementaire ne pourra pas percevoir d’indemnité. Il vise les fonctions exécutives locales de maire, d'adjoint au maire, de vice-président de conseil régional et de conseil départemental et l’exercice de plusieurs fonctions dites « dérivées » des mandats locaux.