Non soutenu.
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants : « I bis. - L’article 220 quinquies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le bénéfice du dispositif de créance de report en arrière de déficit est conditionné par le non-versement de dividendes sur les exercices déficitaires ouvrant droit à l’imputation. »
Cet amendement propose de conditionner le carry-back à l’absence de versements de dividendes. Avec le carry-back, si une entreprise enregistre des pertes l’année N, elle peut les reporter sur l’année N-1 pour lequel elle a déjà payé l’impôt. Cela fait naître une créance égale à la différence entre l’IS qu’elle a payé et celui qu’elle aurait payé si elle avait effectivement enregistré cette perte l… (extrait)