Adopté.
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante : « Lorsqu’ils sont souscrits au profit d’une personne âgée ou d’une personne handicapée ou atteinte d’une pathologie chronique qui a besoin de telles prestations, les services définis au 16° du même II sont regardés comme des services fournis à la résidence même s’ils ne sont pas compris dans un ensemble de services incluant des activités effectuées à cette même résidence. »
L'article 3 conditionne le bénéfice du crédit d'impôt prévu par l'article 199 sexdecies du code général des impôts, pour un certain nombre de services qu'il énumère, à l'inclusion de ces services dans une offre globale comprenant des activités exercées à la résidence du contribuable. Cette exigence n'est pas pertinente dans le cas des services de téléassistance et visio-assistance dès lors qu'il y… (extrait)