I. - Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : « Le présent 2° s’applique également, dans les mêmes conditions, aux biens destinés à compléter la propulsion principale du navire ou du bateau par une propulsion décarbonée acquis à l’état neuf, à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2024. II. - En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant : « b bis) Au 4°, les mots : « ainsi que les biens destinés à compléter la propulsion principale du navire ou du bateau par une p… (extrait)
Alors que la propulsion vélique principale (ou toute autre propulsion décarbonée) fait l’objet d’un suramortissement dont le taux est de 125 % en application du 1° du I de l’article 39 decies C, le 4° de ce même I prévoit que le taux n’est que de 20 % pour la propulsion vélique auxiliaire et les autres modes de propulsion décarbonés auxiliaire. Pourtant, même en propulsion auxiliaire, il s’agit là… (extrait)