Adopté.
À l’alinéa 2, substituer aux mots : « d’une personne âgée ou d’une personne handicapée ou atteinte d’une pathologie chronique qui a besoin de telles prestations, les services définis au 16° du même II », les mots : « des personnes mentionnées au 2° de l’article L. 7231-1 du code du travail, les services de téléassistance et de visio-assistance mentionnés au 16° du II du même article D. 7231-1 qui se matérialisent par la détection d’un accident potentiel ou avéré à domicile ainsi que son signalem… (extrait)
Ce sous-amendement vient préciser le champ des services de téléassistance et de visio-assistance pleinement éligibles au crédit d'impôt, indépendamment de leur couplage à une offre globale de services incluant des activités effectuées à la résidence du contribuable. Ainsi, ces services sont éligibles lorsqu'ils sont souscrits par les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 7231-1 du code du tr… (extrait)