Rejeté.
Après l’article L. 312-1-3 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 312-1-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 312-1-3-1. - L’ensemble des frais et commissions perçus à raison d’incidents ou d’irrégularités de fonctionnement d’un compte bancaire, définis par la loi, le règlement ou créés par l’établissement de crédit, sont plafonnés, dans des conditions fixées par décret, à 20 euros par mois et 200 euros par an, pour les personnes physiques ayant souscrit à l’offre mentionnée au deuxi… (extrait)
Cet amendement est un amendement de repli par rapport au précédent. Il ne plafonne l’ensemble des frais bancaires que pour les clients ayant souscrit à l’offre spécifique ou ayant recours au droit au compte.