Rejeté.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : Le 3° du IV de l'article 707 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « 3° D'être informée, si elle le souhaite, des modalités d'exécution d'une peine privative de liberté, notamment les conditions de sortie d'incarcération, dans les cas et conditions prévus au présent code ; ».
De par les contraintes induites par la procédure parlementaire en lecture définitive (Article 45 de la Constitution), le Groupe LFI ne peut déposer ses propres amendements et ne peut donc reprendre que ceux adoptés par le Sénat en nouvelle lecture. Nous reprenons ici l’amendement http://www.senat.fr/amendements/commissions/2018-2019/269/Amdt_COM-138.html dont voici l’exposé des motifs : « Cet amen… (extrait)