Rejeté.
Rédiger ainsi cet article : I. - Après l'article 15-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15-3-1 ainsi rédigé : « Art. 15-3-1. - Lorsque, dans les cas et selon les modalités prévues par décret, la plainte de la victime est adressée par voie électronique, le procès-verbal de réception de plainte est établi selon les modalités prévues à l'article 801-1 et le récépissé ainsi que, le cas échéant, la copie du procès-verbal peuvent être adressés, selon les modalités prévues par décre… (extrait)
Cet amendement rétablit la version du texte que le Sénat avait adoptée en première lecture, afin notamment de mieux encadrer les conditions du dépôt de plainte en ligne. Il supprime par la même occasion des ajouts opérés par l'Assemblée nationale qui n'ont pas de lien évident avec l'objet de cet article et qui mériteraient un examen plus approfondi.