Rejeté.
Rédiger ainsi cet article : I. - L'article 706-104 du code de procédure pénale est ainsi rétabli : « Art. 706-104. - Pour les investigations relatives aux infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1, lorsqu'il requiert l'ouverture d'une information, le procureur de la République peut, si la recherche de la manifestation de la vérité nécessite que les investigations en cours ne fassent l'objet d'aucune interruption, autoriser les officiers et agents de police j… (extrait)
Cet amendement du groupe socialiste vise à réserver la mesure d'extension de la procédure du "sas" aux infractions relevant de la délinquance et de la criminalité organisées. Par ailleurs il vise à confier au doyen des juges d'instruction le soin d'apprécier si un délai supplémentaire de trois mois doit être accordé avant la constitution de partie civile.