Rejeté.
Rédiger ainsi cet article : I. - L'article 131-4-1 du code pénal est ainsi rédigé : « Art. 131-4-1. - Lorsque la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de l'auteur d'un crime ou d'un délit de droit commun, puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée de cinq ans au plus, ou d'une durée de dix ans au plus lorsque la personne est en état de récidive légale, le justifient, la juridiction peut prononcer à la place ou en même temps que la peine d'emprisonnement une peine de pr… (extrait)
Cet amendement du Groupe « Socialistes et apparentés » vise à faire de la peine de probation une peine unique sans adossement à l’emprisonnement. Tel était au demeurant le sens des modifications introduites par le Sénat. Un tel dispositif a le mérite de mieux distinguer la peine de prison d’une part et la peine de probation d’autre part.