Non soutenu.
Rédiger ainsi cet article : Après l'article 131-30-2 du code pénal, il est inséré un article 131-30-3 ainsi rédigé : « Art. 131-30-3. - L'interdiction du territoire français est prononcée par la juridiction de jugement dans les conditions prévues à l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'un des délits ou crimes punis d'une peine au moins égale à cinq ans d'emprisonnement. « Toutefois, la juridiction peut, par u… (extrait)
Cet amendement rétablit un article additionnel que le Sénat avait adopté en première lecture. Il vise à assortir d'une interdiction du territoire la condamnation d'un étranger reconnu coupable d'un crime ou d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement.