Amendement n° 204 de M. Éric Ciotti à l'article 43 ter

Non soutenu.

Ce que l'amendement propose

Rédiger ainsi cet article : L'article 132-16-5 du code pénal est ainsi rédigé : « Art. 132-16-5. - L'état de récidive légale est relevé par le procureur de la République dans l'acte de poursuites et au stade du jugement, sous réserve du principe d'opportunité des poursuites prévu à l'article 40-1 du code de procédure pénale. « Il est relevé d'office par la juridiction de jugement, sauf décision spéciale et motivée, même lorsqu'il n'est pas mentionné dans l'acte de poursuites. La personne poursui… (extrait)

L'exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir un article additionnel que le Sénat avait adopté en première lecture concernant la récidive légale, qui serait relevée d'office par la juridiction de jugement.