Adopté.
Compléter cet article par l’alinéa suivant : « 5° De supprimer l’incompatibilité entre les mandats de conseiller prud’homme et ceux d’assesseur du tribunal des affaires de sécurité sociale et d’assesseur du tribunal du contentieux de l’incapacité ; ».
Cet amendement a pour objet de permettre à un assesseur du tribunal des affaires de sécurité sociale et des tribunaux du contentieux de l’incapacité de siéger également en qualité de conseiller prud’hommes. L’incompatibilité existante, qui sera levée lorsque les juridictions sociales seront intégrées aux tribunaux de grande instance, en application des dispositions de l’article L. 218-4 du code de… (extrait)