Adopté.
Après l’alinéa 2, insérer l'alinéa suivant : « 1°bis Au début du quatrième alinéa de l’article L. 121-6, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les dépenses relatives à l’organisation matérielle du débat public ou de la concertation préalable sont à la charge du maître d’ouvrage ou de la personne publique responsable du projet, du plan ou du programme. » ».
Le présent amendement vise remédier à un oubli et à inscrire clairement dans la partie législative du code relative à la CNDP le principe selon lequel, aujourd’hui comme préalablement à la réforme, les dépenses relatives à l’organisation matérielle du débat public ou de la concertation préalable sont à la charge du maître d’ouvrage ou de la personne publique responsable du projet, plan ou programm… (extrait)