Rejeté.
Aux premier et second alinéas du II de l’article L. 122-1 du code de l'environnement, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « ou ».
La Cour de justice de l’union européenne, dans une jurisprudence bien établie, indique que la marge d’appréciation laissée aux États membres pour fixer des seuils trouve sa limite dans l’obligation qu’un projet fasse l’objet d’une étude d’impact dès lors qu’il est susceptible d’incidences notables sur l’environnement et, qu’en outre, la fixation de seuils ne permet jamais de prendre en considérati… (extrait)