Rejeté.
Le second alinéa du II de l’article L. 122-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisations, dans les conditions prévues au titre Ier du livre V, sont nécessairement soumises à une évaluation environnementale au titre de l’article R. 122-2. »
Les installations classées pour la protection de l’environnement, surtout celles soumises à autorisation de l’autorité administrative, présentent par l’existence même de leur classification des « dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement… (extrait)