Retiré.
Les troisième à cinquième alinéas de l’article L. 5125-21 du code de la santé publique sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation au deuxième alinéa, ce délai d'un an peut être renouvelé une fois par décision du directeur général de l'agence régionale de santé lorsque l'absence du pharmacien titulaire se justifie par son état de santé. »
Conformément à la lettre de l’habilitation, l’article 6 de l’ordonnance prévoit des dispositions permettant le remplacement du titulaire d’officine empêché d’exercer en raison de circonstances exceptionnelles. L’article L. 5125-21 du code la santé publique dispose qu’une officine ne peut rester ouverte en l’absence de son titulaire que si celui-ci s’est fait régulièrement remplacer pendant une dur… (extrait)