Rejeté par scrutin public.
Substituer aux alinéas 2 à 5 l’alinéa suivant : « Art. L.O. 146‑1 . – Il est interdit à tout député d’exercer une fonction de conseil. »
« En toutes circonstances, les députés doivent faire prévaloir les intérêts publics dont ils ont la charge », « le respect de ce principe est l’une des conditions essentielles de la confiance des citoyens dans l’action de leurs représentants à l’Assemblée nationale » proclame le code de déontologie des députés prévu à l’article 80‑1 du Règlement de l’Assemblée nationale. Sont ainsi établies des rè… (extrait)