Rejeté.
Après le mot : « intérêts », supprimer la fin de l’alinéa 2.
Amendement de clarification. Par principe, un député ne peut exercer aucune fonction de représentant d’intérêts pour quiconque, et pas seulement pour les organismes mentionnés aux 1° à 7° de l’article L.O. 146. Il convient en particulier que toute fonction de représentant d’intérêts, c’est-à-dire de lobbyiste pour le compte d’entreprises privées soient évidemment prohibé.