Retiré.
Après l’article L.O. 127 du code électoral, est inséré un article L.O. 127-1 ainsi rédigé : « Art. L.O. 127-1. - À l’exception du mandat de conseiller municipal dans les communes de moins de 1 000 habitants, nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs de député ou de sénateur dans les mêmes fonctions. Lorsqu’une personne a exercé des fonctions de député ou de sénateur pendant une durée supérieure à la moitié de la durée du mandat, elle est réputée avoir effectué un mandat. »
Cet amendement vise à encadrer les mandats des élus tel que : · les Maires et conseillers municipaux des communes de plus de 1 000 habitants, · les Présidents de département et Conseillers départementaux, · les Présidents de région et Conseillers régionaux, · les Députés, · les Sénateurs. Cet amendement poursuit plusieurs objectifs. Tout d’abord, il est indispensable et urgent de donner à la vie d… (extrait)