Rejeté.
Après l’article L.O. 129 du code électoral, est inséré un article L.O. 129-1 ainsi rédigé : « Art. L.O. 129-1. - Nul ne peut être candidat ou remplaçant d’un candidat à un mandat électif public s’il a déjà exercé deux fois ce même mandat électif public. »
Cet amendement permet la limitation à deux même mandats électoraux successifs maximums.