Rejeté.
Après l’article L.O. 127 du code électoral, est inséré un article L.O. 127-1 ainsi rédigé : « Art. L.O. 127-1. - Nul ne peut exercer plus de trois mandats successifs. Cette disposition est applicable à compter du prochain renouvellement en tenant compte des mandats accomplis antérieurement. »
Se justifie par son texte même.