Rejeté.
Rédiger ainsi cet article : « L’article 4 de l’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement est ainsi rédigé : « Art. 4. - L’indemnité parlementaire est exclusive de toute autre indemnité d’un mandat électif exercé durant le mandat parlementaire. »
Cet amendement supprime la possibilité de cumul des rémunérations lié à l’exercice d’un autre mandat électif. Le mandat doit être exercé à plein temps et le député doit être au service de ses concitoyens.