Rejeté.
À l’article L.O. 127 du code électoral, après le mot : « électeur », sont insérés les mots : « , réside depuis une année au moins dans la circonscription dans laquelle il se présente ».
Cet amendement prévoit que tout candidat à l’élection législative doit résider dans la circonscription dans laquelle il souhaite être élu depuis une année au mois.