Rejeté.
Rédiger ainsi cet article : « L’article 4 de l’ordonnance n° 58 1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement est ainsi rédigé : « Art. 4. - L’indemnité parlementaire est exclusive de toute autre rémunération issue d’une activité professionnelle ou d’un autre mandat électif exercés durant le mandat parlementaire, à l’exception des rémunérations tirées des activités artistiques, intellectuelles ou scientifiques. »
Cet amendement propose que le mandat de parlementaire soit incompatible avec l’exercice d’une fonction professionnelle rémunérée. Ainsi paramétré, ce dispositif ne constitue nullement une interdiction générale et absolue qui tomberait sous le coup de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Les parlementaires pourraient continuer à exercer leur profession, mais seraient préserver de tout lien … (extrait)