Amendement n° 313 de M. Paul Molac à l'article 2 a

Ce que l'amendement propose

Compléter cet article par l'alinéa suivant : « À l’exception des revenus mentionnés à l’article L.382-3 du code de la sécurité sociale, les revenus et indemnités tirés d’une activité professionnelle exercée concomitamment à la fonction de parlementaire ne peuvent excéder la moitié de l’indemnité visée à l’article 1er de la présente ordonnance. »

L'exposé des motifs

Cet amendement vise à plafonner à la moitié de l’indemnité parlementaire de base les rémunérations qui résultent de l’exercice, par un parlementaire, d’une activité privée lucrative. Il est en effet dans la nature de l’indemnité parlementaire de se substituer à la rémunération précédemment perçue. Dans ces conditions, il est peu acceptable que certains parlementaires cumulent leur indemnité parlem… (extrait)