Tombé.
À l’alinéa 4, après la référence : « 222-31 », insérer la référence : « 222-32, ».
Commettre le délit d’exhibition sexuelle n’est pas compatible avec l’exercice d’un mandat. Pour rappel l’article 222-32 du code pénal est le suivant : « L’exhibition sexuelle imposée à la vue d’autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »