Non soutenu.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « I. - Le 2° de l’article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi modifié : « 1° Après la première phase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces concours sont également ouverts aux collaborateurs de député et de sénateur ainsi qu’aux collaborateurs de groupe parlementaire. » ; « 2° Au deuxième alinéa, après le mot : « intergouvernemental… (extrait)
Cet amendement vise, dans une logique de validation des acquis de l’expérience, à rétablir l’article 3 ter adopté au Sénat visant à faire prendre en compte l’ancienneté des collaborateurs parlementaires dans les conditions d’accès aux concours internes de la fonction publique territoriale.