Amendement n° 45 de M. Fabrice Brun sur après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:

Non soutenu.

Ce que l'amendement propose

Après l’article 8 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 8 bis B ainsi rédigé : « Art. 8 bis B. - Chaque assemblée parlementaire détermine le montant du budget mis à disposition des groupes parlementaires dont l’usage exclusif est la rémunération de leurs collaborateurs de groupe. « Chaque groupe parlementaire, constitué en association, est l’employeur des collaborateurs de groupe. Il dispose d’une autonom… (extrait)

L'exposé des motifs

La profession de collaboratrice et collaborateur de groupe parlementaire, dont il est question dans le projet de loi n’est pas définie. Cet amendement propose donc de donner une définition précise du métier, de préciser que les groupes parlementaires recrutent librement ces collaboratrices et collaborateurs et que les crédits alloués pour leur recrutement servent exclusivement à cet effet.