Après l’article 8 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 8 bis B ainsi rédigé : « Art. 8 bis B. - Il est interdit à un député ou un sénateur d’employer en tant que collaborateur parlementaire au sens du règlement de l’assemblée dont il est membre, une personne également employée par un parti politique. « La violation de cette interdiction emporte la nullité du contrat. Cette nullité ne donne lieu à aucune … (extrait)
Cet amendement interdit à tout collaborateur parlementaire de travailler dans le même temps pour un parti politique. L’existence de collaborateurs parlementaires également employés à temps partiel par un parti peut soulever des questions, en l’absence de contrôle de l’effectivité de l’emploi du collaborateur parlementaire. Or, ce double emploi peut se révéler un moyen détourné de financer un parti… (extrait)