Non soutenu.
I. - Rédiger ainsi cet article : « Après l’article 8 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, est inséré un article 8 bis ainsi rédigé : « Art. 8 bis. - Le député ou le sénateur doit déclarer au bureau de son assemblée l’éventuel lien de parenté direct, conjugal ou collatéral qui le lie aux collaborateurs parlementaires au sens de l’article 8 bis A de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assembl… (extrait)
Il ne faut pas jeter le discrédit sur tous les collaborateurs qui travaillent pour un élu avec lequel ils ont un lien familial sous prétexte que certains cas limites ont été mis en avant par les médias. Cet amendement propose par conséquent de permettre aux députés et sénateurs d’employer un membre de leur entourage familial mais en autorisant le déontologue à vérifier l’adéquation de la rémunérat… (extrait)