Rejeté.
Après le premier alinéa de l’article 4 quinquies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Il détermine également les règles de transparence applicables aux documents transmis par des représentants d’intérêts privés, ainsi que les rencontres et rendez-vous pris ou organisés avec ces représentants. »
La seule mise en place d’un registre des représentants d’intérêts est insuffisante. Il convient d’organiser une transparence complète.