Rejeté.
Chapitre II bis : Dispositions relatives aux documents de propagande électorale Art. - Le premier alinéa de l’article L. 165 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée : « La mention et la présence d’une autre personne que la candidate ou le candidat et sa suppléante ou son suppléant sur les affiches sont interdites. »
Lors des élections législatives, chaque circonscription élit un député, au suffrage universel direct uninominal majoritaire à deux tours. De nombreux candidats utilisent l’image du responsable de leur formation politique sur les affiches électorales. En vertu du principe de séparation des pouvoirs, il n’est pas normal par exemple que l’image du Président de la République soit utilisée sur les docu… (extrait)