Rejeté.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « Après l’article 25 decies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, est inséré un article 25 duodecies ainsi rédigé : « Art. 25 duodecies. - Il est interdit à tout ancien fonctionnaire ou agent public en disponibilité et ayant exercé des fonctions pour le compte d’une entreprise publique ou privée ou pour une société de conseil d’occuper une fonction impliquant une mission de service public ou l’ex… (extrait)
Afin de prévenir toute situation de conflit d’intérêt et de garantir l’entier engagement au service de l’intérêt général par un fonctionnaire, le passage dans le privé pour des activités de conseils qui auraient trait directement ou indirectement aux missions de service public attachées à ses anciennes fonctions ne peut être effectué avant une période d’attente que nous estimons pertinente à dix a… (extrait)