Rejeté.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : Le titre Ier du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé : « TITRE IER « LES CONDITIONS DE LA DÉLIVRANCE DE L’ATTESTATION FISCALE AUX MEMBRES DU PARLEMENT ET AUX REPRÉSENTANTS AU PARLEMENT EUROPÉEN « Art. L. 1. - Dans le cadre de la délivrance de l’attestation prévue à l’article L.O. 136-4 du code électoral et à l’article 5-3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, les membres du … (extrait)
Cet amendement reprend un article introduit au Sénat qui consiste à interdire aux membres du Gouvernement d’adresser à l’administration des impôts, des instructions dans des affaires individuelles, dans le cadre de l’attestation fiscale prévue par le présent projet de loi.