Rejeté.
L’article 131-26-1 du code pénal est ainsi modifié : 1° Les mots : « de dix ans au plus » sont remplacés par les mots : « pouvant être perpétuelle » ; 2° Après le mot : « faits », la fin est ainsi rédigée : « sous réserve du droit à révision, réexamen et réhabilitation. »
La presse se fait trop souvent l’écho d’élus mis en cause dans des affaires de détournement de fonds publics à visée clientéliste, de corruption ou de fraude fiscale ce qui amène bon nombre de nos concitoyens à se poser légitimement la question de l’inéligibilité de ces élus condamnés. Actuellement, la peine d’inéligibilité est définie par l’article 131-26 du code pénal, qui porte sur l’interdicti… (extrait)