Rejeté.
Après l’article 8 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 8 bis B ainsi rédigé : « Art. 8 bis B. - Le bureau de chaque assemblée étudie les conditions dans lesquelles est mise en place une portabilité de l’ancienneté des collaborateurs parlementaires entre deux contrats et entre les deux assemblées. »
Afin de garantir un véritable statut pour les collaborateurs parlementaires, cet amendement propose que le bureau de chaque assemblée étudie les modalités de mise en place d’une portabilité de l’ancienneté des collaborateurs parlementaires et des collaborateurs de groupe parlementaire entre deux contrats et entre les deux assemblées.