Après l’article 8 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, est inséré un article 8 bis B ainsi rédigé : « Art. 8 bis B. - Le parlementaire peut détacher un collaborateur parlementaire qu’il emploie auprès d’un groupe parlementaire, dans les conditions prévues par les règlements des assemblées. »
Le présent amendement propose de compléter l’ordonnance de 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. Il vise à codifier les conditions dans lesquelles un parlementaire peut mettre à disposition d’un groupe parlementaire l’un de ses salariés collaborateur parlementaire, conformément à l’article L8241-2 du code du Travail sur les opérations de prêt de main d’œuvre. Ces dispositi… (extrait)