Non soutenu.
« Après le deuxième alinéa de l’article L. 165 du code électoral, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La photographie d’une personne autre que celle du candidat ou du suppléant sur les circulaires, affiches et bulletins de vote est interdite. »
Un nouveau schéma est imposé aux parlementaires : la probité et l’exemplarité. Autant approfondir les premières dispositions, en interdisant la représentation photographique d’une personne tiers autre que le candidat et le suppléant sur le matériel électoral, défini par l’article L. 165 du code électoral. Un parlementaire est d’abord l’élu d’un territoire, même s’il doit exercer son mandat de mani… (extrait)