Non soutenu.
Titre VII Dispositions relatives aux organisations syndicales et aux élus syndicaux Art. - Au début de l’article L. 2135-8 du code du travail, est inséré un I A ainsi rédigé : « I A. - La mise à disposition de salariés auprès d’organisations syndicales ou d’associations d’employeurs ne peut excéder une durée totale de deux années. » Art. - Au début de la section 3 du chapitre V du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code du travail, est inséré un article L. 2135-9 A ainsi rédigé : « … (extrait)
Force est de constater que les Français ont autant besoin d’être réconciliés avec les syndicats qu’avec leurs parlementaires et leurs élus. Il faut donc étendre le projet de loi aux élus syndicaux. A ce titre, des principes forts doivent être posés : - A échéance de 5 ans, les ressources propres des syndicats doivent représenter au moins 85 % de leurs financements, - La mise à disposition d’un per… (extrait)