Rejeté.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « I. - Le 2° de l’article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi modifié : « 1° Après la première phase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces concours sont également ouverts aux collaborateurs de député et de sénateur ainsi qu’aux collaborateurs de groupe parlementaire. » ; « 2° Au deuxième alinéa, après le mot : « intergouvernemental… (extrait)
Actuellement, les assistants parlementaires et les secrétaires des groupes politiques, du fait de la nature de leurs contrats de travail, de droit privé, peuvent se présenter, soit aux concours externes de la fonction publique, soit aux troisième concours réservés d’ordinaire aux cadres du secteur privé et associatif. Or, on ne peut assimiler parfaitement les collaborateurs politiques à des salari… (extrait)