Rejeté.
L’article L. 211 du code électoral, est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La photographie d’une personne autre que celle des candidats ou des remplaçants sur les circulaires, affiches et bulletins de vote est interdite. »
Un nouveau schéma est imposé aux élus : la probité et l’exemplarité. Autant continuer en profondeur les premières dispositions, en interdisant la représentation photographique d’une personne tiers autre que les candidats et les remplaçants sur le matériel électoral, défini par l’article L. 211 du code électoral s’agissant de l’élection des conseillers départementaux. Cet amendement a pour but d’év… (extrait)