Tombé.
Rédiger ainsi l’alinéa 5 : « 2° Les délits prévus aux articles 222-27 à 222-31, 222-32, 222-33 et 225-5 à 225-7 du code pénal ; »
Commettre le délit d’exhibition sexuelle n’est pas compatible avec l’exercice d’un mandat. Pour rappel l’article 222-32 du code pénal est le suivant : « L’exhibition sexuelle imposée à la vue d’autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »