Rejeté.
Au premier alinéa de l’article 18-2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, après le mot : « commerciale », sont insérés les mots : « ou représentant un secteur industriel et commercial ».
La définition des représentants d’intérêts, telle que posée par l’article 18-2 de la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013, est incomplète. En effet, elle ne vise, concernant les personnes morales de droit public, que « les établissements publics ou groupements publics exerçant une activité industrielle et commerciale ». Elle permet ainsi théoriquement à certains organismes d’échapper à la qualificati… (extrait)