Rejeté.
À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots : « mentionnés aux 1° à 7° de l’article L.O. 146 », les mots : « du secteur public ou privé ».
La référence aux 1° à 7° de l’article L.O. 146 aboutit à définir de façon limitative le périmètre des entreprises auxquelles le parlementaire ne pourra pas fournir une « prestation de conseil », notamment en fonction du lien de ces entreprises avec la puissance publique. De ce fait, un député pourrait continuer d’être autorisé à exercer une fonction de conseil auprès d’une grande multinationale, t… (extrait)