Adopté.
Compléter cet article par l’alinéa suivant : « 4° Fournir des prestations de conseil à des gouvernements, entreprises publiques, autorités administratives ou toute autre structure publique étrangers. »
Les dispositions de l’article LO 143 du code électoral interdisent à un député d’exercice de fonctions conférées par un État étranger. Toutefois il est apparu que ces dispositions ne trouvaient pas à s’appliquer en matière de fonction de conseil, le « cabinet de conseil » d’un parlementaire pouvant en effet recevoir en tant que personne morale de droit privé une rémunération par exemple d’une entr… (extrait)