Rejeté.
Après le mot : « celle-ci », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 : « est de nature à l’exposer ou paraître l’exposer à un conflit d’intérêts au sens de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ».
L’activité de conseil, commencée avant le début du mandat parlementaire, ne peut pas être poursuivie dès lors qu’elle expose ou paraît exposer le parlementaire à un conflit d’intérêts, lequel est précisément défini par la loi de 2013 relative à la transparence de la vie publique : « constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou pr… (extrait)