Adopté.
Après le mot : « intérêts », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 : « à titre individuel ou au sein des personnes morales, établissements, groupements ou organismes inscrits au répertoire des représentants d’intérêts rendu public par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. »
En l’état du droit, l’article L.O. 146-1 ne prohibe que le cumul avec une activité de conseil débutée pendant l’exercice du mandat parlementaire. Cette interdiction particulière est complétée et renforcée par le présent projet de loi. Toutefois, elle n’inclut pas la représentation des intérêts (c’est-à-dire le lobbying), alors même que le législateur a voté dans la loi du 9 décembre 2016 relative … (extrait)