Rejeté.
Le premier alinéa de l’article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles est complété par les mots : « , à l’exception des personnes qui ont commis des actes de terrorisme sur le territoire français selon le titre II du livre IV du code pénal. Dans ce dernier cas, le corps sera obligatoirement incinéré. »
L’article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles permet à tout majeur responsable de choisir la forme et les rites de son inhumation. Le présent amendement vise à priver de ce droit les terroristes, qui se livrent à des attentats suicides ou qui perdent la vie dans l’accomplissement d’un attentat. Ces derniers seraient automatiquement incinérés. Cet amendement poursuit un o… (extrait)